Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des
droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde,
a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, ces
droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens,
pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute
institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie
; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté
et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur
l'objet de sa mission.
En conséquence, il proclame, en présence de l'Être
suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et
du citoyen :
Article premier.
Le but de la société
est le bonheur commun.
Le gouvernement
est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses
droits naturels et imprescriptibles.
Article 2.
Ces droits sont
l'égalité, la liberté, la sûreté, la
propriété.
Article 3.
Tous les hommes
sont égaux par la nature et devant la loi.
Article 4.
La loi est l'expression
libre et solennelle de la volonté générale ; elle
est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à
la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui
est nuisible.
Article 5.
Tous les citoyens
sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres
ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections
que les vertus et les talents.
Article 6.
La liberté
est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne
nuit pas aux droits d'autrui ; elle a pour principe la nature, pour règle
la justice, pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime
: Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qui te soit fait.
Article 7.
Le droit de manifester
sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de
toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre
exercice des cultes ne peuvent être interdits.
La nécessité
d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir
récent du despotisme.
Article 8.
La sûreté
consiste dans la protection accordée par la société
à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de
ses droits et de ses propriétés.
Article 9.
La loi doit protéger
la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux
qui gouvernent.
Article 10.
Nul ne doit être
accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé
ou saisi par l'autorité de la loi doit obéir à l'instant
; il se rend coupable par la résistance.
Article 11.
Tout acte exercé
contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine,
est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter
par la violence a le droit de le repousser par la force.
Article 12.
Ceux qui solliciteraient,
expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter
des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.
Article 13.
Tout homme étant
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Article 14.
Nul ne doit être
jugé et puni qu'après avoir été entendu ou
légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée
antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits
commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif
donné à la loi serait un crime.
Article 15.
La loi ne doit décerner
que des peines strictement et évidemment nécessaires ; les
peines doivent être proportionnées au délit et utiles
à la société.
Article 16.
Le droit de propriété
est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer
à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail
et de son industrie.
Article 17.
Nul genre de travail,
de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie
des citoyens.
Article 18.
Tout homme peut
engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être
vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.
La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister
qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille
et celui qui l'emploie.
Article 19.
Nul ne peut être
privé de la moindre portion de sa propriété sans son
consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement
constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
Article 20.
Nulle contribution
ne peut être établie que pour l'utilité générale.
Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement
des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
Article 21.
Les secours publics
sont une dette sacrée. La société doit la subsistance
aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant
les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Article 22.
L'instruction est
le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son
pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction
à la portée de tous les citoyens.
Article 23.
La garantie sociale
consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance
et la conservation de ses droits : cette garantie repose sur la souveraineté
nationale.
Article 24.
Elle ne peut exister,
si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées
par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est
pas assurée.
Article 25.
La souveraineté
réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible
et inaliénable.
Article 26.
Aucune portion du
peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section
du souverain, assemblée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté
avec une entière liberté.
Article 27.
Que tout individu
qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à
mort par les hommes libres.
Article 28.
Un peuple a toujours
le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une
génération ne peut assujettir à ses lois les générations
futures.
Article 29.
Chaque citoyen a
un droit égal de concourir à la formation de la loi, et à
la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30.
Les fonctions publiques
sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées
comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des
devoirs.
Article 31.
Les délits
des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être
impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les
autres citoyens.
Article 32.
Le droit de présenter
des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique
ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33.
La résistance
à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.
Article 34.
Il y a oppression
contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé
; il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.
Article 35.
Quand le gouvernement
viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable
des devoirs.
Acte constitutionnel
De la distribution
du peuple
Article 2.
Le peuple français
est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en assemblées
primaires de canton.
Article 3.
l est distribué,
pour l'administration et pour la justice, en départements, districts,
municipalités.
De l'état
des citoyens
Article 4.
Tout homme né
et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis
;
- Tout étranger
âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en
France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété,
ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit
un vieillard ;
- Tout étranger
enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité
de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen
français.
Article 5.
L'exercice des droits
de citoyen se perd,
- Par la naturalisation
en pays étranger ;
- Par l'acceptation
de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire
;
- Par la condamnation
à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.
Article 6.
L'exercice des droits
de citoyen est suspendu,
- Par l'état
d'accusation ;
- Par un jugement
de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
De la souveraineté
du peuple
Article 7.
Le peuple souverain
est l'universalité des citoyens français.
Article 8.
Il nomme immédiatement
ses députés.
Article 9.
Il délègue
à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres
publics, des juges criminels et de cassation.
Article 10.
Il délibère
sur les lois.
Des assemblées
primaires
Article 11.
Les assemblées
primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans
chaque canton.
Article 12.
Elles sont composées
de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à
voter.
Article 13.
Elles sont constituées
par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.
Article 14.
Leur police leur
appartient.
Article 15.
Nul n'y peut paraître
en armes.
Article 16.
Les élections
se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.
Article 17.
Une Assemblée
primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.
Article 18.
Les scrutateurs
constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent
de voter au scrutin.
Article 19.
Les suffrages sur
les lois sont donnés par oui et par non.
Article 20.
Le voeu de l'Assemblée
primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée
primaire de.... au nombre de.... votants, votent pour, ou votent contre,
à la majorité de....
De la représentation
nationale
Article 21.
La population est
la seule base de la représentation nationale.
Article 22.
Il y a un député
en raison de quarante mille individus.
Article 23.
Chaque réunion
d'assemblées primaires, résultant d'une population de trente-neuf
à quarante et un mille âmes, nomme immédiatement un
député.
Article 24.
La nomination se
fait à la majorité absolue des suffrages.
Article 25.
Chaque assemblée
fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour
le recensement général, au lieu désigné comme
le plus central.
Article 26.
Si le premier recensement
ne donne point de majorité absolue, il est procédé
à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni
le plus de voix.
Article 27.
En cas d'égalité
de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour
être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité
d'âge, le sort décide.
Article 28.
Tout Français
exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue
de la République.
Article 29.
Chaque député
appartient à la nation entière.
Article 30.
En cas de non acceptation,
démission, déchéance ou mort d'un député,
il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires
qui l'ont nommé.
Article 31.
Un député
qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après
l'admission de son successeur.
Article 32.
Le peuple français
s'assemble tous les ans, le premier mai, pour les élections.
Article 33.
Il y procède,
quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y voter.
Article 34.
Les assemblées
primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième
des citoyens qui ont droit d'y voter.
Article 35.
La convocation se
fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.
Article 36.
Ces assemblées
extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié,
plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présents.
Des assemblées
électorales
Article 37.
Les citoyens réunis
en assemblées primaires nomment un électeur à raison
de deux cents citoyens, présents ou non ; deux depuis trois cent
un jusqu'à quatre cents ; trois depuis cinq cent un jusqu'à
six cents.
Article 38.
La tenue des assemblées
électorales, et le mode des élections sont les mêmes
que dans les assemblées primaires.
Du corps législatif
Article 39.
Le corps législatif
est un, indivisible et permanent.
Article 40.
Sa session est d'un
an.
Article 41.
Il se réunit
le premier juillet.
Article 42.
L'Assemblée
nationale ne peut se constituer, si elle n'est composée au moins
de la moitié des députés, plus un.
Article 43.
Les députés
ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés
en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans
le sein du corps législatif.
Article 44.
Ils peuvent, pour
fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais le mandat
d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés
contre eux qu'avec l'autorisation du corps législatif.
Tenue des séances
du corps législatif
Article 45.
Les séances
de l'Assemblée nationale sont publiques.
Article 46.
Les procès-verbaux
de ses séances seront imprimés.
Article 47.
Elle ne peut délibérer,
si elle n'est composée de deux cents membres au moins.
Article 48.
Elle ne peut refuser
la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.
Article 49.
Elle délibère
à la majorité des présents.
Article 50.
Cinquante membres
ont le droit d'exiger l'appel nominal.
Article 51.
Elle a le droit
de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.
Article 52.
La police lui appartient
dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure
qu'elle a déterminée.
Des fonctions
du corps législatif
Article 53.
Le corps législatif
propose des lois et rend des décrets.
Article 54.
Sont compris, sous
le nom général de loi, les actes du corps législatif,
concernant :
- La législation
civile et criminelle ;
- L'administration
générale des revenus et des dépenses ordinaires de
la République ;
- Les domaines nationaux
;
- Le titre, le poids,
l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
- La nature, le
montant et la perception des contributions ;
- La déclaration
de guerre ;
- Toute nouvelle
distribution générale du territoire français ;
- L'instruction
publique ;
- Les honneurs publics
à la mémoire des grands hommes.
Article 55.
Sont désignés,
sous le nom particulier de décret, les actes du corps législatif,
concernant :
- L'établissement
annuel des forces de terre et de mer ;
- La permission
ou la défense du passage des troupes étrangères sur
le territoire français ;
- L'introduction
des forces navales étrangères dans les ports de la République
;
- Les mesures de
sûreté et de tranquillité générales ;
- La distribution
annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;
- Les ordres pour
la fabrication des monnaies de toute espèce ;
- Les dépenses
imprévues et extraordinaires ;
- Les mesures locales
et particulières à une administration, à une commune,
à un genre de travaux publics ;
- La défense
du territoire ;
- La ratification
des traités ;
- La nomination
et la destitution des commandants en chef des armées ;
- La poursuite de
la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics
;
- L'accusation des
prévenus de complots contre la sûreté générale
de la République ;
- Tout changement
dans la distribution partielle du territoire français ;
- Les récompenses
nationales.
De la formation
de la loi
Article 56.
Les projets de loi
sont précédés d'un rapport.
Article 57.
La discussion ne
peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée
que quinze jours après le rapport.
Article 58.
Le projet est imprimé
et envoyé à toutes les communes de la République,
sous ce titre : Loi proposée.
Article 59.
Quarante jours après
l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements,
plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux,
régulièrement formées, n'a pas réclamé,
le projet est accepté et devient loi.
Article 60.
S'il y a réclamation,
le corps législatif convoque les assemblées primaires.
De l'intitulé
des lois et des décrets
Article 61.
Les lois, les décrets,
les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom
du peuple français, l'an... de la République française.
Du conseil exécutif
Article 62.
Il y a un conseil
exécutif composé de vingt-quatre membres.
Article 63.
L'assemblée
électorale de chaque département nomme un candidat. Le corps
législatif choisit, sur la liste générale, les membres
du conseil.
Article 64.
Il est renouvelé
par moitié à chaque législature, dans les derniers
mois de sa session.
Article 65.
Le conseil est chargé
de la direction et de la surveillance de l'administration générale
; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets
du corps législatif.
Article 66.
Il nomme, hors de
son sein, les agents en chef de l'administration générale
de la République.
Article 67.
Le corps législatif
détermine le nombre et les fonctions de ces agents.
Article 68.
Ces agents ne forment
point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats
entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.
Article 69.
Le conseil nomme,
hors de son sein, les agents extérieurs de la République.
Article 70.
Il négocie
les traités.
Article 71.
Les membres du conseil,
en cas de prévarication, sont accusés par le corps législatif.
Article 72.
Le conseil est responsable
de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il
ne dénonce pas.
Article 73.
Il révoque
et remplace les agents à sa nomination.
Article 74.
Il est tenu de les
dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.
Des relations
du conseil exécutif avec le corps législatif
Article 75.
Le conseil exécutif
réside auprès du corps législatif ; il a l'entrée
et une place séparée dans le lieu de ses séances.
Article 76.
Il est entendu toutes
les fois qu'il a un compte a rendre.
Article 77.
Le corps législatif
l'appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable.
Des corps administratifs
et municipaux
Article 78.
Il y a dans chaque
commune de la République une administration municipale ; dans chaque
district, une administration intermédiaire ; dans chaque département,
une administration centrale.
Article 79.
Les officiers municipaux
sont élus par les assemblées de commune.
Article 80.
Les administrateurs
sont nommés par les assemblées électorales de département
et de district.
Article 81.
Les municipalités
et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.
Article 82.
Les administrateurs
et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation.
Ils ne peuvent,
en aucun cas, modifier les actes du corps législatif, ni en suspendre
l'exécution.
Article 83.
Le corps législatif
détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs,
les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront
encourir.
Article 84.
Les séances
des municipalités et des administrations sont publiques.
De la justice
civile
Article 85.
Le code des lois
civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.
Article 86.
Il ne peut être
porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer
sur leurs différends par des arbitres de leur choix.
Article 87.
La décision
de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé
le droit de réclamer.
Article 88.
Il y a des juges
de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés
par la loi.
Article 89.
Ils concilient et
jugent sans frais.
Article 90.
Leur nombre et leur
compétence sont réglés par le corps législatif.
Article 91.
Il y a des arbitres
publics élus par les assemblées électorales.
Article 92.
Leur nombre et leurs
arrondissements sont fixés par le corps législatif.
Article 93.
Ils connaissent
des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement
par les arbitres privés ou par les juges de paix.
Article 94.
Ils délibèrent
en public.
- Ils opinent à
haute voix.
- Ils statuent en
dernier ressort, sur défenses verbales ou sur simple mémoire,
sans procédures et sans frais.
- Ils motivent leurs
décisions.
Article 95.
Les juges de paix
et les arbitres publics sont élus tous les ans
De la justice
criminelle
Article 96.
En matière
criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation
reçue par les jurés ou décrétée par
le corps législatif.
- Les accusés
ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office.
- L'instruction
est publique.
- Le fait et l'intention
sont déclarés par un jury de jugement.
- La peine est appliquée
par un tribunal criminel.
Article 97.
Les juges criminels
sont élus tous les ans par les assemblées électorales.
Du tribunal de
cassation
Article 98.
Il y a pour toute
la République un tribunal de cassation.
Article 99.
Ce tribunal ne connaît
point du fond des affaires.
Il prononce sur
la violation des formes et sur les contraventions expresses à la
loi.
Article 100.
Les membres de ce
tribunal sont nommés tous les ans par les assemblées électorales.
Des contributions
publiques
Article 101.
Nul citoyen n'est
dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
De la trésorerie
nationale
Article 102.
La trésorerie
nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.
Article 103.
Elle est administrée
par des agents comptables, nommés par le conseil exécutif.
Article 104.
Ces agents sont
surveillés par des commissaires nommés par le corps législatif,
pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent
pas.
De la comptabilité
Article 105.
Les comptes des
agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers
publics sont rendus annuellement à des commissaires responsables,
nommés par le conseil exécutif.
Article 106.
Ces vérificateurs
sont surveillés par des commissaires à la nomination du corps
législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des
erreurs qu'ils ne dénoncent pas.
Le corps législatif
arrête les comptes.
Des forces de
la République
Article 107.
La force générale
de la République est composée du peuple entier
Article 108.
La République
entretient a sa solde, même en temps de paix, une force armée
de terre et de mer.
Article 109.
Tous les Français
sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.
Article 110.
Il n'y a point de
généralissime.
Article 111.
La différence
des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent
que relativement au service et pendant sa durée.
Article 112.
La force publique
employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur
n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités
constituées.
Article 113.
La force publique
employée contre les ennemis du dehors agit sous les ordres du conseil
exécutif.
Article 114.
Nul corps armé
ne peut délibérer.
Des conventions
nationales
Article 115.
Si dans la moitié
des départements, plus un, le dixième des assemblées
primaires de chacun d'eux, régulièrement formées,
demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement
de quelques-uns de ses articles, le corps législatif est tenu de
convoquer toutes les assemblées primaires de la République,
pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale
Article 116.
La Convention nationale
est formée de la même manière que les législatures,
et en réunit les pouvoirs.
Article 117.
Elle ne s'occupe,
relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé
sa convocation.
Des rapports de
la République française avec les nations étrangères
Article 118.
Le peuple français
est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.
Article 119.
Il ne s'immisce
point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les
autres nations s'immiscent dans le sien.
Article 120.
Il donne asile aux
étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté.
Il le refuse aux tyrans.
Article 121.
Il ne fait point
la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.
De la garantie
des droits.
Article 122.
La Constitution
garantit à tous les Français l'égalité, la
liberté, la sûreté, la propriété, la
dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune,
des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le
droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés
populaires, la jouissance de tous les droits de l'homme.
Article 123.
La République
française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la
piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt
de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.
Article 124.
La déclaration
des droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables
au sein du corps législatif et dans les places publiques.